1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
RattachementTitre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
IdentifiantLEGIARTI000051313932
Texte parentLEGITEXT000051313889
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