1. En application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, les titres de créance émis par l'entreprise, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité, antérieure à l'expiration de ladite période.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
RattachementTitre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
IdentifiantLEGIARTI000051313934
Texte parentLEGITEXT000051313889
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