1. Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 1,2,4,5 ou 7 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 75 000 euros.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre unique : Capital initial
- Titre Ier : AGRÉMENT DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
- Chapitre unique : Capital initial
IdentifiantLEGIARTI000051314012
Texte parentLEGITEXT000051313889
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