1. Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.
Arrêté du 4 décembre 2017 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Chapitre unique : Capital initial
- Titre Ier : AGRÉMENT DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
- Chapitre unique : Capital initial
IdentifiantLEGIARTI000051314086
Texte parentLEGITEXT000051313889
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