1. Les armateur des navires s'étant engagés à mettre en place l'une des mesures de sélectivité prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2025/219 y sont obligés sur l'année 2025 au plus tard au 15 octobre 2025. L'utilisation par un navire d'un engin de pêche dont les caractéristiques sont différentes de celles qui figurent en annexe est constitutif d'une infraction de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, constatée et réprimée conformément au livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 6 mars 2025 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
TexteArrêté du 6 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000052420177
Texte parentLEGITEXT000051317503
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