RattachementChapitre IV : L'attribution du diplôme technique cyber-numérique
IdentifiantLEGIARTI000051325972
Texte parentLEGITEXT000051325952
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 mars 2025 (version du 15 mars 2025)Légifrance →
1. I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant :
2. - des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ;
3. - des notes obtenues à l'examen final ;
4. - des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale.
5. II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu :
6. - une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
7. - une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
8. - une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.
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