Arrêté du 10 mars 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 mars 2025.

TexteArrêté du 10 mars 2025
RattachementChapitre IV : L'attribution du diplôme technique cyber-numérique
IdentifiantLEGIARTI000051325972
Texte parentLEGITEXT000051325952
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 mars 2025 (version du 15 mars 2025)Légifrance →

1. I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant :

2. - des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ;

3. - des notes obtenues à l'examen final ;

4. - des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale.

5. II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu :

6. - une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

7. - une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ;

8. - une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051325972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.