Arrêté du 14 mars 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mars 2025.

TexteArrêté du 14 mars 2025
RattachementChapitre V : Première mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000051331963
Texte parentLEGITEXT000051331918
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 mars 2025 (version du 16 mars 2025)Légifrance →

1. I. - Avant sa première mise en service, le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'essais permettant de vérifier :

2. 1° Le respect des critères de qualité des eaux distribuées définis aux annexes II ou IV et le cas échéant par arrêté préfectoral, en fonction de la nature de ces dernières ;

3. 2° La conformité du système aux exigences de conception, notamment celles définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

4. 3° L'absence d'anomalie ou de dysfonctionnement du système en situation normale d'utilisation. Cette vérification fait notamment l'objet d'un examen visuel des installations pour identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement.

5. II. - La mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est possible que si les résultats des vérifications prévues au I concluent à une conformité complète du système. Un document attestant cette conformité, accompagné des pièces justificatives, est établi comprenant notamment les informations suivantes :

6. 1° La raison sociale de l'entreprise ayant installé le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;

7. 2° L'identification du bâtiment concerné ;

8. 3° Le type d'eaux impropres à la consommation humaine utilisées par le système et les usages domestiques réalisés ;

9. 4° la conformité aux critères de qualité de l'eau requis ;

10. 5° L'identification du ou des point(s) de conformité.

11. III. - La vérification relative aux critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine prévue au 1° du I est à nouveau réalisée dans le mois qui suit la mise en service.

12. En cas de non-conformité, des actions correctives sont réalisées, sans délai, sur le système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. La vérification prévue au 1° du I est une nouvelle fois réalisée à la suite des actions correctives, puis le mois suivant.

13. IV. - Les résultats des vérifications prévues à cet article font l'objet d'un compte-rendu exhaustif tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, avec le document attestant la conformité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051331963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.