Arrêté du 14 mars 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mars 2025.

TexteArrêté du 14 mars 2025
RattachementChapitre VI : Entretien courant, maintenance et gestion des dysfonctionnements du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000051331964
Texte parentLEGITEXT000051331918
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 mars 2025 (version du 16 mars 2025)Légifrance →

1. I. - Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'un plan de prévention, d'entretien et de maintenance permettant d'assurer son maintien en bon état de fonctionnement et la sécurité sanitaire des usagers. Ce plan comporte notamment les opérations suivantes :

2. 1° L'examen visuel des installations pour identifier les fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, le contrôle de l'état général de l'hygiène du système, la vérification de son bon fonctionnement ;

3. 2° L'entretien des équipements de traitement, la manœuvre des vannes et des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;

4. 3° La vidange et le nettoyage des équipements de stockage ;

5. 4° L'entretien et le test de la disconnexion mentionnée au III de l'article 3 en cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint.

6. Ces opérations de maintenance sont réalisées, par des personnes formées, à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système, et au moins une fois par an pour les systèmes utilisant des eaux grises, des eaux d'exhaure, des eaux issues des piscines ou les autres types d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 2. Ce plan liste les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance.

7. II. - En cas de dysfonctionnements, les mesures correctives sont prises sans délai. L'exploitant vérifie l'efficacité des mesures mises en œuvre.

8. III. - Ces opérations de maintenance, d'entretien, les mesures correctives, les vérifications mentionnées aux I et II et les dates correspondantes sont consignées au sein d'un registre, éventuellement informatisé, et sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051331964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.