Arrêté du 14 mars 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2025.

TexteArrêté du 14 mars 2025
RattachementChapitre II : Conception du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000051331955
Texte parentLEGITEXT000051331918
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mars 2025 (version du 16 mars 2025)Légifrance →

1. I. - Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine demeure, en permanence, complètement séparé et distinct des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

2. II. - Sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre de l'arrêté du 10 septembre 2021 susvisé, les équipements et les réseaux du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont conçus avec :

3. - un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;

4. - une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;

5. - une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;

6. - la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;

7. - pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public.

8. Le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

9. III. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier prévoit une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente.

10. L'exploitant s'assure du bon état de fonctionnement de ces dispositifs, de leur vérification périodique et de leur maintenance.

11. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051331955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.