1. I. - Les usages domestiques possibles en fonction des types d'eaux impropres à la consommation humaine sont définis à l'annexe I, qui mentionne les critères de qualité associés à respecter.
2. II. - Les critères de qualité associés aux niveaux de qualité A+ et A sont définis à l'annexe II.
3. III. - Pour les usages domestiques pour lesquels l'annexe I indique « Critères à déterminer », l'exploitant transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :
4. - l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
5. - les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
6. - les critères de qualité requis pour l'utilisation de ces eaux ;
7. - les volumes correspondants ;
8. - la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
9. - une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
10. - la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
11. - la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.
12. Pour de telles utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment, sont définis par arrêté pris sur le rapport de l'inspection des installations classées, préalablement à la mise en œuvre de l'utilisation. Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
13. IV. - Pour l'application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps correspondent aux autres types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 7° de l'article 2.
14. V. - Les niveaux de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
15. 1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :
16. - le lavage des sols intérieurs ;
17. - l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
18. - l'évacuation des excreta ;
19. - le nettoyage des surfaces extérieures ;
20. - l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
21. - l'arrosage des jardins potagers ;
22. 2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.