Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 février 2025 (version du 17 mars 2025)Légifrance →
1. Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les produits suivants :
2. 1° Les rémunérations pour services rendus correspondant aux activités énumérées à l'article L. 592-14-2 du code de l'environnement ;
3. 2° Les refacturations issues de convention d'hébergement d'unités tierces au sein des sites gérés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
4. 3° Les inscriptions aux colloques et autres manifestations avec droit d'entrée organisés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
5. 4° Les produits générés par la mise à disposition d'espaces et de moyens, y compris, et par dérogation à l'article 7 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, lorsque cette mise à disposition donne lieu à l'encaissement de redevances prévues au code général de la propriété des personnes publiques.
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