Arrêté du 22 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000051332673
Texte parentLEGITEXT000051332652
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.

2. L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.