Arrêté du 22 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000051332676
Texte parentLEGITEXT000051332652
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée :

2. 1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ;

4. 3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.