Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 avril 2022 (version du 17 mars 2025)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
2. Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
3. Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.
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