Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Turbines » ; 2° Au début du : « I.-» sont insérés les alinéas suivants : « Les dispositions du présent I s'appliquent :
2. «-aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; «-aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; «-aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
3. « a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 » ; 3° A la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau du I, à la colonne « NOx », après le nombre : « 50 » il est inséré la référence : « (5) » ; 4° Le point II est modifié comme suit :
4. -la référence « II.-» est remplacée par les mots : « b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 » ; -après les mots : « qui ne relèvent pas » sont insérés les mots « du a » ; -à la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau, à la colonne : « NOx », après les mots : « 90 (5) » est ajoutée la référence : « (6) » ;
5. 5° Le point « III.-» est modifié comme suit :
6. -la référence : « III.-» est remplacée par les mots : « c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b » ; -le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
7. 6° L'article 11 est complété par les dispositions suivantes : « II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. « a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017. « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «
8. Combustible
9. Puissance P (MW)
10. SO2 (mg/ Nm3)
11. NOx (mg/ Nm3)
12. Poussières (mg/ Nm3)
13. A
14. M
15. J
16. A
17. M
18. J
19. A
20. M
21. J
22. Fioul domestique
23. 50 ≤ P < 100
24. 60
25. 60
26. 66
27. /
28. 50
29. 55
30. 5
31. 10
32. 10
33. 100 ≤ P < 300
34. 300 ≤ P
35. Gaz naturel (OCGT)
36. 50 ≤ P < 100
37. /
38. 10
39. 11
40. 35
41. 50
42. 50
43. /
44. 10
45. 11
46. 100 ≤ P < 300
47. 300 ≤ P
48. Gaz naturel (CCGT)
49. 50 ≤ P < 100
50. /
51. 10
52. 11
53. 30
54. 40
55. 40
56. /
57. 10
58. 11
59. 100 ≤ P < 300
60. 300 ≤ P
61. Gaz sidérurgiques (CCGT)
62. 50 ≤ P < 100
63. 45
64. 65 (1)
65. 70 (1)
66. 35
67. 50
68. 50
69. 5
70. 5
71. 5
72. 100 ≤ P < 300
73. 300 ≤ P
74. Renvoi
75. Conditions
76. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
77. (1)
78. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
79. SOx : M = 10 SOx : J = 11
80. « b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «
81. Combustibles
82. Puissance P (MW)
83. SO2 (mg/ Nm3)
84. NOx (mg/ Nm3)
85. Poussières (mg/ Nm3)
86. A
87. M
88. J
89. A
90. M
91. J
92. A
93. M
94. J
95. Fioul domestique
96. 50 ≤ P < 100
97. 60 (1)
98. 60
99. 66
100. /
101. 50
102. 55
103. 5 (1)
104. 10
105. 10
106. 100 ≤ P < 300
107. 300 ≤ P
108. Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)
109. 50 ≤ P < 100
110. /
111. 10
112. 11
113. 50
114. 50
115. 55
116. /
117. 10
118. 11
119. 100 ≤ P < 300
120. 300 ≤ P
121. Gaz naturel (OCGT)
122. 50 ≤ P < 100
123. /
124. 10
125. 11
126. 50
127. 50
128. 55
129. /
130. 10
131. 11
132. 100 ≤ P < 300
133. 300 ≤ P
134. Gaz naturel (CCGT)
135. 50 ≤ P < 100
136. /
137. 10
138. 11
139. 45 (2)
140. 50 (2)
141. 55 (2)
142. /
143. 10
144. 11
145. 100 ≤ P < 300
146. 300 ≤ P < 600
147. 600 ≤ P
148. /
149. 10
150. 11
151. 40 (2)
152. 50 (2)
153. 50 (2)
154. /
155. 10
156. 11
157. Gaz sidérurgiques (CCGT)
158. 50 ≤ P < 100
159. 45
160. 65 (3)
161. 70 (3)
162. 50
163. 50
164. 55
165. 5
166. 5
167. 5
168. 100 ≤ P < 300
169. 300 ≤ P
170. Renvoi
171. Conditions
172. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
173. (1)
174. La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.
175. (2)
176. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
177. NOx : A = 50 NOx : M = 50 NOx : J = 55
178. (3)
179. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
180. SOx : M = 10 SOx : J = 11
181. « c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Les valeurs limites d'émission des lignes « gaz naturel » s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles. « Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «
182. Combustibles
183. Puissance P (MW)
184. SO2 (mg/ Nm3)
185. NOx (mg/ Nm3)
186. Poussières (mg/ Nm3)
187. A
188. M
189. J
190. A
191. M
192. J
193. A
194. M
195. J
196. Fioul domestique
197. 50 ≤ P < 100
198. 60 (1)
199. 60
200. 66
201. /
202. 90 (2)
203. 99 (2)
204. 5 (1)
205. 10
206. 10
207. 100 ≤ P < 300
208. 300 ≤ P
209. Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)
210. 50 ≤ P < 100
211. /
212. 10
213. 11
214. 60
215. 65
216. 65
217. /
218. 10
219. 11
220. 100 ≤ P < 300
221. 300 ≤ P
222. Gaz naturel (OCGT)
223. 50 ≤ P < 100
224. /
225. 10
226. 11
227. 50 (3)
228. 50 (3)
229. 55 (3)
230. /
231. 10
232. 11
233. 100 ≤ P < 300
234. 300 ≤ P
235. Gaz naturel (CCGT)
236. 50 ≤ P < 100
237. /
238. 10
239. 11
240. 45 (4)
241. 50 (4)
242. 55 (4)
243. /
244. 10
245. 11
246. 100 ≤ P < 300
247. 300 ≤ P < 600
248. 600 ≤ P
249. /
250. 10
251. 11
252. 40 (5)
253. 50 (5)
254. 50 (5)
255. /
256. 10
257. 11
258. Gaz sidérurgiques (CCGT)
259. 50 ≤ P < 100
260. 45
261. 65 (6)
262. 70 (6)
263. 50
264. 70
265. 70
266. 5
267. 5
268. 5
269. 100 ≤ P < 300
270. 300 ≤ P
271. Renvoi
272. Conditions
273. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
274. (1)
275. La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.
276. (2)
277. Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite
278. NOx : M = 200 NOx : J = 220
279. (3)
280. Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an
281. NOx : A = 50 NOx : M = 75 NOx : J = 80
282. (4)
283. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
284. NOx : A = 55 NOx : M = 75 NOx : J = 80
285. (5)
286. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %
287. NOx : A = 50 NOx : M = 65 NOx : J = 65
288. (6)
289. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière
290. SOx : M = 10 SOx : J = 11
291. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 août 2018 : art. 11