Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332791
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Turbines » ; 2° Au début du : « I.-» sont insérés les alinéas suivants : « Les dispositions du présent I s'appliquent :

2. «-aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; «-aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; «-aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

3. « a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 » ; 3° A la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau du I, à la colonne « NOx », après le nombre : « 50 » il est inséré la référence : « (5) » ; 4° Le point II est modifié comme suit :

4. -la référence « II.-» est remplacée par les mots : « b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 » ; -après les mots : « qui ne relèvent pas » sont insérés les mots « du a » ; -à la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau, à la colonne : « NOx », après les mots : « 90 (5) » est ajoutée la référence : « (6) » ;

5. 5° Le point « III.-» est modifié comme suit :

6. -la référence : « III.-» est remplacée par les mots : « c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b » ; -le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

7. 6° L'article 11 est complété par les dispositions suivantes : « II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. « a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017. « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «

8. Combustible

9. Puissance P (MW)

10. SO2 (mg/ Nm3)

11. NOx (mg/ Nm3)

12. Poussières (mg/ Nm3)

13. A

14. M

15. J

16. A

17. M

18. J

19. A

20. M

21. J

22. Fioul domestique

23. 50 ≤ P < 100

24. 60

25. 60

26. 66

27. /

28. 50

29. 55

30. 5

31. 10

32. 10

33. 100 ≤ P < 300

34. 300 ≤ P

35. Gaz naturel (OCGT)

36. 50 ≤ P < 100

37. /

38. 10

39. 11

40. 35

41. 50

42. 50

43. /

44. 10

45. 11

46. 100 ≤ P < 300

47. 300 ≤ P

48. Gaz naturel (CCGT)

49. 50 ≤ P < 100

50. /

51. 10

52. 11

53. 30

54. 40

55. 40

56. /

57. 10

58. 11

59. 100 ≤ P < 300

60. 300 ≤ P

61. Gaz sidérurgiques (CCGT)

62. 50 ≤ P < 100

63. 45

64. 65 (1)

65. 70 (1)

66. 35

67. 50

68. 50

69. 5

70. 5

71. 5

72. 100 ≤ P < 300

73. 300 ≤ P

74. Renvoi

75. Conditions

76. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

77. (1)

78. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

79. SOx : M = 10 SOx : J = 11

80. « b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «

81. Combustibles

82. Puissance P (MW)

83. SO2 (mg/ Nm3)

84. NOx (mg/ Nm3)

85. Poussières (mg/ Nm3)

86. A

87. M

88. J

89. A

90. M

91. J

92. A

93. M

94. J

95. Fioul domestique

96. 50 ≤ P < 100

97. 60 (1)

98. 60

99. 66

100. /

101. 50

102. 55

103. 5 (1)

104. 10

105. 10

106. 100 ≤ P < 300

107. 300 ≤ P

108. Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

109. 50 ≤ P < 100

110. /

111. 10

112. 11

113. 50

114. 50

115. 55

116. /

117. 10

118. 11

119. 100 ≤ P < 300

120. 300 ≤ P

121. Gaz naturel (OCGT)

122. 50 ≤ P < 100

123. /

124. 10

125. 11

126. 50

127. 50

128. 55

129. /

130. 10

131. 11

132. 100 ≤ P < 300

133. 300 ≤ P

134. Gaz naturel (CCGT)

135. 50 ≤ P < 100

136. /

137. 10

138. 11

139. 45 (2)

140. 50 (2)

141. 55 (2)

142. /

143. 10

144. 11

145. 100 ≤ P < 300

146. 300 ≤ P < 600

147. 600 ≤ P

148. /

149. 10

150. 11

151. 40 (2)

152. 50 (2)

153. 50 (2)

154. /

155. 10

156. 11

157. Gaz sidérurgiques (CCGT)

158. 50 ≤ P < 100

159. 45

160. 65 (3)

161. 70 (3)

162. 50

163. 50

164. 55

165. 5

166. 5

167. 5

168. 100 ≤ P < 300

169. 300 ≤ P

170. Renvoi

171. Conditions

172. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

173. (1)

174. La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

175. (2)

176. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

177. NOx : A = 50 NOx : M = 50 NOx : J = 55

178. (3)

179. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

180. SOx : M = 10 SOx : J = 11

181. « c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Les valeurs limites d'émission des lignes « gaz naturel » s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles. « Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent. «

182. Combustibles

183. Puissance P (MW)

184. SO2 (mg/ Nm3)

185. NOx (mg/ Nm3)

186. Poussières (mg/ Nm3)

187. A

188. M

189. J

190. A

191. M

192. J

193. A

194. M

195. J

196. Fioul domestique

197. 50 ≤ P < 100

198. 60 (1)

199. 60

200. 66

201. /

202. 90 (2)

203. 99 (2)

204. 5 (1)

205. 10

206. 10

207. 100 ≤ P < 300

208. 300 ≤ P

209. Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

210. 50 ≤ P < 100

211. /

212. 10

213. 11

214. 60

215. 65

216. 65

217. /

218. 10

219. 11

220. 100 ≤ P < 300

221. 300 ≤ P

222. Gaz naturel (OCGT)

223. 50 ≤ P < 100

224. /

225. 10

226. 11

227. 50 (3)

228. 50 (3)

229. 55 (3)

230. /

231. 10

232. 11

233. 100 ≤ P < 300

234. 300 ≤ P

235. Gaz naturel (CCGT)

236. 50 ≤ P < 100

237. /

238. 10

239. 11

240. 45 (4)

241. 50 (4)

242. 55 (4)

243. /

244. 10

245. 11

246. 100 ≤ P < 300

247. 300 ≤ P < 600

248. 600 ≤ P

249. /

250. 10

251. 11

252. 40 (5)

253. 50 (5)

254. 50 (5)

255. /

256. 10

257. 11

258. Gaz sidérurgiques (CCGT)

259. 50 ≤ P < 100

260. 45

261. 65 (6)

262. 70 (6)

263. 50

264. 70

265. 70

266. 5

267. 5

268. 5

269. 100 ≤ P < 300

270. 300 ≤ P

271. Renvoi

272. Conditions

273. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

274. (1)

275. La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

276. (2)

277. Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite

278. NOx : M = 200 NOx : J = 220

279. (3)

280. Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an

281. NOx : A = 50 NOx : M = 75 NOx : J = 80

282. (4)

283. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

284. NOx : A = 55 NOx : M = 75 NOx : J = 80

285. (5)

286. CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

287. NOx : A = 50 NOx : M = 65 NOx : J = 65

288. (6)

289. Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

290. SOx : M = 10 SOx : J = 11

291. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 11

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