Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Moteurs » ; 2° Au début du I sont insérés les alinéas suivants : « Les dispositions du présent I s'appliquent :
2. «-aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; «-aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; «-aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
3. « a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 » ; 3° Le point II est modifié comme suit :
4. -la référence « II.-» est remplacée par les mots : « b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 » ; -après les mots : « qui ne relèvent pas du » sont insérés les mots : « a) du » ;
5. 4° L'article 12 est complété comme suit : « II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. « a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent. « Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas. «
6. Combustible
7. Puissance P (MW)
8. SO2 (mg/ Nm3)
9. NOx (mg/ Nm3)
10. Poussières (mg/ Nm3)
11. A
12. M
13. J
14. A
15. M
16. J
17. A
18. M
19. J
20. Fioul domestique
21. 50 ≤ P < 100
22. 100
23. 60
24. 66
25. 190 (1)
26. 225
27. 247,5
28. 10
29. 20
30. 20
31. 100 ≤ P < 300
32. 300 ≤ P
33. Fioul lourd
34. 50 ≤ P < 100
35. 100
36. 110
37. 110
38. 190 (1) (2)
39. 225
40. 247,5
41. 10
42. 20
43. 20
44. 100 ≤ P < 300
45. 300 ≤ P
46. Gaz naturel
47. 50 ≤ P < 100
48. /
49. 10
50. 11
51. 75
52. 75
53. 82,5
54. /
55. 10
56. 11
57. 100 ≤ P < 300
58. 300 ≤ P
59. Renvoi
60. Conditions
61. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
62. (1)
63. Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions
64. (2)
65. Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW
66. NOx : A = 225
67. « b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article. «
68. Combustibles
69. Puissance P (MW)
70. SO2 (mg/ Nm3)
71. NOx (mg/ Nm3)
72. Poussières (mg/ Nm3)
73. A
74. M
75. J
76. A
77. M
78. J
79. A
80. M
81. J
82. Fioul domestique
83. 50 ≤ P < 100
84. 200 (1)
85. 60
86. 66
87. 625
88. 225
89. 247,5
90. 35
91. 30
92. 33
93. 100 ≤ P < 300
94. 300 ≤ P
95. Fioul lourd
96. 50 ≤ P < 100
97. 200 (1)
98. 235 (1)
99. 235 (1)
100. 625
101. 225
102. 247,5
103. 35
104. 40
105. 44
106. 100 ≤ P < 300
107. 300 ≤ P
108. Gaz naturel
109. 50 ≤ P < 100
110. /
111. /
112. /
113. 100
114. 75
115. 82,5
116. /
117. /
118. /
119. 100 ≤ P < 300
120. 300 ≤ P
121. Renvoi
122. Conditions
123. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
124. (1)
125. Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée
126. SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280
127. « c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 : « Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. « Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs. « Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel. « Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12. «
128. Combustibles
129. Puissance P (MW)
130. SO2 (mg/ Nm3)
131. NOx (mg/ Nm3)
132. Poussières (mg/ Nm3)
133. A
134. M
135. J
136. A
137. M
138. J
139. A
140. M
141. J
142. Fioul domestique
143. 50 ≤ P < 100
144. 200 (1)
145. 60
146. 66
147. 625
148. 225 (2)
149. 247,5 (2)
150. 35
151. 30
152. 33
153. 100 ≤ P < 300
154. 300 ≤ P
155. Fioul lourd
156. 50 ≤ P < 100
157. 200 (1)
158. 235 (1)
159. 235 (1)
160. 625
161. 225 (2)
162. 247,5 (2)
163. 35
164. 40
165. 44
166. 100 ≤ P < 300
167. 300 ≤ P
168. Gaz naturel
169. 50 ≤ P < 100
170. /
171. /
172. /
173. 100
174. 100
175. 110
176. /
177. /
178. /
179. 100 ≤ P < 300
180. 300 ≤ P
181. Renvoi
182. Conditions
183. Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
184. (1)
185. Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée
186. SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280
187. (2)
188. Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
189. NOx : A = 625 NOx : M = 625 NOx : J = 687,5
190. « d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :
191. «-au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ; «-au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 août 2018 : art. 12