Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332823
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 30 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance en poussières » ; 2° Le I est complété par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. » ; 3° Le II est remplacé par les alinéas suivants : « II.-Pour les installations suivantes :

2. «-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; «-fours ou réchauffeurs industriels indirects ; «-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; «-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

3. « Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques. «

4. Cas

5. Fréquence de surveillance

6. Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

7. Mesure semestrielle

8. Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

9. Mesure semestrielle

10. Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

11. Mesure semestrielle

12. Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

13. Evaluation en permanence des poussières

14. Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

15. Mesure annuelle

16. Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

17. Mesure semestrielle

18. » ; 4° L'article 26 est complété par les alinéas suivants : « III.-Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques : «

19. Cas

20. Fréquence de surveillance

21. Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

22. Mesure semestrielle

23. Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables

24. S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

25. Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

26. Mesure semestrielle

27. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.