Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332825
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 31 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 27 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé : « Surveillance en CO » ; 2° Le I est complété par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. » ; 3° Le II est remplacé par les alinéas suivants : « II.-Pour les installations suivantes :

2. «-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; «-fours ou réchauffeurs industriels indirects ; «-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; «-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

3. « Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques. «

4. Cas

5. Fréquence de surveillance

6. Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

7. Mesure semestrielle

8. Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide

9. Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

10. Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

11. Mesure annuelle

12. Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

13. Mesure annuelle

14. » ; 4° L'article 27 est complété par les alinéas suivants : « III.-Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques : «

15. Cas

16. Fréquence de surveillance

17. Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017

18. Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

19. Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

20. Mesure semestrielle

21. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.