Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332865
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 51 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 44 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Température des effluents rejetés et du milieu récepteur » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions des tableaux I et II de l'article D. 211-10 et de l'article D. 211-11 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. » ;

5. 3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Les dispositions qui précèdent concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut autoriser des rejets aqueux avec une valeur plus élevée que 30° C sur la base d'un dossier établi par l'exploitant évaluant l'impact potentiel et les mesures mises en place pour maîtriser cet impact et assurer son suivi. Toutefois la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C. » ;

7. 4° Au huitième alinéa, après les mots : « aux valeurs limites en température » sont insérés les mots : « du milieu récepteur ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 44

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.