Texte publié au Journal officiel
1. L'article 46 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Valeurs limites d'émission dans l'eau » ; 2° Le premier alinéa est modifié comme suit :
2. -les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article 43-I » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43 » ; -après les mots : « ne peut être évitée, » sont insérés les mots : « l'exploitant respecte » ; -les mots : « sont respectées » sont supprimés ;
3. 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne « Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW » s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. » ; 4° Le tableau et les notes de bas de tableau présents après le premier alinéa sont remplacés par le tableau et les notes suivants : «
4. Substances/ paramètres
5. N° CAS
6. Code SANDRE
7. Toutes installations
8. Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW
9. Concentration (mg/ L)
10. Concentration (mg/ L) (2) (3)
11. Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
12. -
13. 1551
14. 30
15. 30
16. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
17. -
18. 1106 (AOX) 1760 (EOX)
19. 0,5
20. 0,5
21. Demande chimique en oxygène (DCO)
22. -
23. 1314
24. 125
25. 125
26. Hydrocarbures totaux
27. -
28. 7009
29. 10
30. 10
31. Ion fluorures (en F-)
32. 16984-48-8
33. 7073
34. 30
35. 25
36. MES
37. -
38. 1305
39. 30
40. 30
41. Métaux et métalloïdes
42. Arsenic et ses composés (en As)
43. 7440-38-2
44. 1369
45. 0,025
46. 0,025
47. Cadmium et ses composés (en Cd) (*)
48. 7440-43-9
49. 1388
50. 0,05
51. 0,005
52. Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr)
53. 7440-47-3
54. 1389
55. 0,05
56. 0,050
57. Cuivre et ses composés (en Cu)
58. 7440-50-8
59. 1392
60. 0,05
61. 0,050
62. Mercure et ses composés (en Hg) (*)
63. 7439-97-6
64. 1382
65. 0,02
66. 0,003
67. Nickel et ses composés (en Ni)
68. 7440-02-0
69. 1386
70. 0,05
71. 0,050
72. Plomb et ses composés (en Pb)
73. 7439-92-1
74. 1369
75. 0,025
76. 0,020
77. Zinc et ses composés (en Zn)
78. 7440-66-6
79. 1383
80. 0,8
81. 0.080
82. Phosphore total
83. -
84. 1350
85. 10
86. 10
87. Sulfates
88. 14808-79-8
89. 1338
90. 2000
91. 2000
92. Sulfites
93. 14265-45-3
94. 1086
95. 20
96. 20
97. Sulfures
98. 18496-25-8
99. 1355
100. 0,2
101. 0,2
102. « (1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. « (2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable. « (3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine. »
103. 5° Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3. ». 6° Le quatrième alinéa est modifié comme suit :
104. -les mots : « dans le tableau » sont remplacés par les mots : « dans les tableaux » ; -les mots : « aux dispositions de l'article 222-2-III » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du III de l'article 22-2 » ; -après les mots : « de l'arrêté du 2 février 1998 » est inséré le mot : « susvisé » ;
105. 7° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'arrêté du 2 février 1998 » est inséré le mot : « susvisé ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 août 2018 : art. 46