Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332873
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 55 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 48 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 48.-Débit, flux de polluants, surveillance. « I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent à compter du 1er juillet 2025. « II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent, sauf pour les fréquences et les seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui sont remplacées par ceux du tableau ci-dessous. « Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre. « L'arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu'une méthode alternative de surveillance est proposée par l'exploitant. « L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante. « En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent. « Pour les eaux issues du traitement des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, l'exploitant surveille les rejets aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3. « Pour les eaux usées provenant de l'épuration des fumées des appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, le débit, le pH et la température sont mesurés en continu, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. «

3. Substance/ paramètre

4. Toutes installations

5. Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils chaudières, moteurs et turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW)

6. Fréquence de suivi

7. Seuil de flux

8. Fréquence

9. Seuil de flux

10. Norme de mesure

11. Azote global

12. Journalière

13. ≥ 50 kg/ j

14. Mensuelle

15. si flux < 50 kg/ j

16. NF EN 12260

17. Journalière

18. si flux ≥ 50 kg/ j

19. Chlorures (Cl-)

20. Mensuelle

21. Pas de seuil

22. Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682)

23. Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)

24. Journalière

25. ≥ 1 kg/ j

26. NF EN ISO 9562

27. Cyanures libres (CN-)

28. Journalière

29. ≥ 200 g/ j

30. DCO (sur effluent non décanté)

31. Journalière

32. ≥ 300 kg/ j

33. Mensuelle

34. si flux < 300 kg/ j

35. NF T90-101 ISO 15705

36. Journalière

37. si flux ≥ 300 kg/ j

38. Fluorures (F-)

39. Mensuelle

40. Pas de seuil

41. NF EN ISO 10304-1

42. Hydrocarbures totaux

43. Journalière

44. ≥ 10 kg/ j

45. Matières en suspension

46. Journalière

47. ≥ 100 kg/ j

48. Mensuelle

49. si flux < 100 kg/ j

50. NF EN 872

51. Journalière

52. si flux ≥ 100 kg/ j

53. Métaux et métalloïdes

54. Arsenic (en As)

55. Mensuelle

56. Pas de seuil

57. Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)

58. Cadmium et composés (en Cd)

59. Mensuelle (2)

60. ≥ 5 g/ j

61. Mensuelle (2)

62. ≥ 5 g/ j

63. Trimestrielle (2)

64. ≥ 2 g/ j

65. Trimestrielle (2)

66. ≥ 2 g/ j

67. Chrome et composés (en Cr)

68. Mensuelle (2)

69. ≥ 500 g/ j

70. Mensuelle

71. ≥ 500 g/ j

72. Trimestrielle (2)

73. ≥ 200 g/ j

74. Trimestrielle (2)

75. ≥ 200 g/ j

76. Cuivre et composés (en Cu)

77. Mensuelle (2)

78. ≥ 500 g/ j

79. Mensuelle

80. ≥ 500 g/ j

81. Trimestrielle (2)

82. ≥ 200 g/ j

83. Trimestrielle (2)

84. ≥ 200 g/ j

85. Mercure et composés (en Hg)

86. Mensuelle (2)

87. ≥ 5 g/ j

88. Mensuelle

89. ≥ 5 g/ j

90. Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 12846 ou NF EN ISO 17852)

91. Trimestrielle (2)

92. ≥ 2 g/ j

93. Trimestrielle (2)

94. ≥ 2 g/ j

95. Nickel et composés (en Ni)

96. Mensuelle (2)

97. ≥ 100 g/ j

98. Mensuelle

99. ≥ 100 g/ j

100. Plusieurs normes (exemple : NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2)

101. Trimestrielle (2)

102. ≥ 20 g/ j

103. Trimestrielle (2)

104. ≥ 20 g/ j

105. Plomb et composés (en Pb)

106. Mensuelle (2)

107. ≥ 100 g/ j

108. Mensuelle

109. ≥ 100 g/ j

110. Trimestrielle (2)

111. ≥ 20 g/ j

112. Trimestrielle (2)

113. ≥ 20 g/ j

114. Zinc et composés (en Zn)

115. Mensuelle (2)

116. ≥ 500 g/ j

117. Mensuelle

118. ≥ 500 g/ j

119. Trimestrielle (2)

120. ≥ 200 g/ j

121. Trimestrielle (2)

122. ≥ 200 g/ j

123. Chrome hexavalent (en Cr6 +)

124. Mensuelle (2)

125. ≥ 100 g/ j

126. Par exemple, NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913

127. Trimestrielle (2)

128. ≥ 20 g/ j

129. Phosphore total

130. Journalière

131. ≥ 15 kg/ j

132. Par exemple, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1, NF EN ISO 15681-2, NF EN ISO 11885

133. Sulfates (SO42-)

134. Mensuelle

135. Pas de seuil

136. NF EN ISO 10304-1

137. Sulfures aisément libérables (S2-)

138. Mensuelle

139. Pas de seuil

140. Pas de norme EN

141. Sulfites (SO32-)

142. Mensuelle

143. Pas de seuil

144. NF EN ISO 10304-3

145. «.-« (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L. « (2) Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

146. « III.-Les dispositions des 3e et 6e alinéas du 2° de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 et MES et aux rejets de bassins de lagunage, s'appliquent. « IV.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées. « V.-Les dispositions des I, II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives au programme de surveillance dans l'eau, s'appliquent. « L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants mentionnés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). « Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation. « VI.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 48

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