Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051332883
Texte parentLEGITEXT000051332759
Référencearticle 60 de l'arrêté du 30 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 51.-Dispositions générales concernant la gestion des déchets. « I.-Les dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatif aux déchets, s'appliquent. « II.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant réduit la quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion et des techniques de réduction des émissions en organisant les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte-tenu du cycle de vie : « a) La prévention des déchets, c'est-à-dire maximiser la proportion de résidus qui sont des sous-produits ; « b) La préparation des déchets en vue de leur réemploi, c'est-à-dire en fonction des critères spécifiques de qualité requis ; « c) Le recyclage des déchets ; « d) D'autres formes de valorisation des déchets, grâce à la mise en œuvre d'une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous : «

3. Technique

4. Description

5. Applicabilité

6. a

7. Production de gypse en tant que sous-produit

8. Optimisation de la qualité des résidus à base de calcium générés par les systèmes de désulfuration des fumées par voie humide, afin que ces résidus puissent être utilisés comme substituts du gypse naturel. La qualité du calcaire utilisé dans la FGD par voie humide a une incidence sur la pureté du gypse produit

9. Applicable d'une manière générale dans les limites des contraintes liées à la qualité requise de gypse, aux exigences sanitaires associées à chaque usage spécifique et aux conditions du marché.

10. b

11. Recyclage ou valorisation des résidus dans le secteur de la construction

12. Recyclage ou valorisation des résidus sous forme de matériaux de construction

13. Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la qualité requise des matériaux pour chaque usage spécifique, et aux conditions du marché.

14. c

15. Valorisation énergétique consistant à utiliser des déchets dans le mélange combustible

16. L'énergie résiduelle contenue dans les cendres et les boues riches en carbone qui résultent de la combustion du charbon, du lignite, du fioul lourd, de la tourbe ou de la biomasse peut être valorisée, par exemple, en mélangeant les cendres et les boues avec le combustible

17. Applicable d'une manière générale lorsque les installations sont en mesure d'accepter des déchets dans le mélange de combustibles et sont techniquement équipées pour amener les combustibles dans la chambre de combustion

18. d

19. Préparation du catalyseur usé en vue du réemploi

20. La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi (jusqu'à quatre fois pour les catalyseurs de SCR) rétablit partiellement ou intégralement l'efficacité de celui-ci, prolongeant sa durée de vie utile de plusieurs décennies. La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi est intégrée dans un système de gestion du catalyseur

21. L'applicabilité peut être limitée par l'état mécanique du catalyseur et les performances requises de maîtrise des émissions de NOx et de NH3

22. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 51

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051332883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.