Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mars 2025 (version du 17 mars 2025)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté on entend par :
2. - « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
3. - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
4. - « spécimen provenant du territoire de Saint-Martin » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire du territoire de Saint-Martin.
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