1. Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.
Arrêté du 5 mars 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.
TexteArrêté du 5 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051349163
Texte parentLEGITEXT000051349146
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