Arrêté du 6 mars 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

TexteArrêté du 6 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051349874
Texte parentLEGITEXT000051349863
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mars 2025 (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. L'horaire de service prévu au 1° de l'article R. 3312-19 et à l'article R. 3312-58 du code des transports est conforme au modèle défini en annexe I. Il est établi, daté et signé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le personnel roulant est attaché.

2. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.

3. Les modifications qui lui sont apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.

4. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051349874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.