Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000051351661
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 11 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051351661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.