Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025.

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TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342508
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 15 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 25 mars 1987)Légifrance →

1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.

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