1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342508
Texte parentLEGITEXT000051351710
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.