Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342512
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 17 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 25 mars 1987)Légifrance →

1. Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

2. Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

3. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

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