Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025.

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TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342515
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 20 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 25 mars 1987)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. - les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

3. - les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics ou sociétés nationales intéressés, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

4. - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6. - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

7. - les dons et legs qui lui sont faits.

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