Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000051351677
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 7 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant. Le second vice-président est élu dans les mêmes conditions que le président. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

3. Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Seine-et-Marne, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du second vice-président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051351677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.