Décret n°87-191 du 24 mars 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteDécret n°87-191 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000051351668
Texte parentLEGITEXT000051351710
Référencearticle 9 du décret n°87-191 du 24 mars 1987 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

2. 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;

3. 2° Il vote le budget ;

4. 3° Il autorise les emprunts ;

5. 4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Il approuve les transactions ;

8. 7° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

9. 8° Il adopte son règlement intérieur ;

10. 9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ;

11. 10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ;

12. 11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

13. 12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.

14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.

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