1. Les demandes mentionnées à l'article ci-dessus doivent être formulées dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006478060
Texte parentLEGITEXT000051352120
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