Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006478062
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 102 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années.

2. Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.