Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006478068
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 105 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, voir fac-similé)
2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Aller plus loin
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