Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006478072
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 107 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B et par des agents visés à l'article 110 ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
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