1. Les agents techniques contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006478078
Texte parentLEGITEXT000051352120
Aller plus loin
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