Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006478078
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 109 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Les agents techniques contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

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