1. Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 110
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006478080
Texte parentLEGITEXT000051352120
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