1. Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006478084
Texte parentLEGITEXT000051352120
Aller plus loin
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