Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.
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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006478087
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 113 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.
2. Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.
3. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.
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