Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478089
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 114 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Des techniciens de formation et de recherche pourront être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs créé à l'article 35 ci-dessus. Ces intégrations sont prononcées par inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

2. La liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, d'un nombre égal de représentants de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'une part, de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci, d'autre part.

3. Ces intégrations sont effectuées dans un délai maximum de quatre années à compter de la date d'effet du présent décret.

4. Les intéressés seront classés dans le corps des assistants ingénieurs à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon de leur grade d'origine.

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