Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 115

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478091
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 115 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

2. Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.