1. Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes est fixé à 50 p. 100 dans le corps des ingénieurs d'études, à 75 p. 100 dans le corps des assistants ingénieurs et dans celui des techniciens de formation et de recherche et à 66 p. 100 dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 116
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
- TITRE IV : Dispositions transitoires
- CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478092
Texte parentLEGITEXT000051352120
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