Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 117

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478093
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 117 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de service dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 104 à 110 et à l'article 112 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.

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