Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 118

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478094
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 118 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →

1. Les personnels titulaires intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des articles 92 à 97 et 114 ci-dessus, alors qu'ils percevaient une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en conservent le bénéfice, et dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que la rémunération brute indiciaire résultant de leur intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, soit au moins égale à la rémunération brute indiciaire antérieure, augmentée de l'ensemble des primes et indemnités accessoires, y compris l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.