Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1994 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
TITRE IV : Dispositions transitoires
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006478095
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 119 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er juillet 1994)Légifrance →
1. Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.
2. Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret, sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.
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