1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1994.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006477810
Texte parentLEGITEXT000051352120
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