1. Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Recrutement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
- CHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006477850
Texte parentLEGITEXT000051352120
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