TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051352138
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 23-1 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 1er avril 2025)Légifrance →
1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.
2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
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