1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.
Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article
Article 23-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
- TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
- CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773627
Texte parentLEGITEXT000051352120
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