Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
  1. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  2. Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044270295
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 24 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.