Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er avril 2025.
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TexteDécret n° 95-370 du 6 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044270295
Texte parentLEGITEXT000051352120
Référencearticle 24 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
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